Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
31. Les articles 23 à 27 et le premier alinéa de l’article 28 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de modification faite en vertu de l’article 30.
Dans le cas d’une demande de modification d’une autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation, le troisième alinéa de l’article 29 s’applique, avec les adaptations nécessaires. De plus, le protocole requis en vertu du deuxième alinéa de cet article doit être mis à jour par le demandeur, le cas échéant.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29; 2002, c. 53, a. 2; 2011, c. 20, a. 2; 2011, c. 18, a. 269; 2017, c. 4, a. 255; 2017, c. 4, a. 16.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115, 115.0.1 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  (paragraphe abrogé);
t)  déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont portés au crédit du Fonds vert aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
Les frais déterminés en application du paragraphe t du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités du titulaire, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées, ou encore du nombre d’infractions à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application pour lesquelles il a été déclaré coupable par jugement final au cours de la période que détermine le gouvernement, ainsi que de la nature ou de la gravité de ces infractions. Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée à un titulaire toute personne ou municipalité qui exerçait une activité visée par la présente loi au moment où les dispositions de celle-ci ou d’un règlement pris pour son application visant à exiger une autorisation, une approbation, un certificat, un permis, une attestation ou une permission ont été rendues applicables à cette activité.
Le règlement initial pris en application du paragraphe t du premier alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son approbation par le gouvernement.
Les sommes perçues en application du paragraphe t du premier alinéa sont portées au crédit du Fonds vert.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29; 2002, c. 53, a. 2; 2011, c. 20, a. 2; 2011, c. 18, a. 269; 2017, c. 4, a. 255.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115, 115.0.1 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé;
t)  déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont portés au crédit du Fonds vert aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
Les frais déterminés en application du paragraphe t du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités du titulaire, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées, ou encore du nombre d’infractions à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application pour lesquelles il a été déclaré coupable par jugement final au cours de la période que détermine le gouvernement, ainsi que de la nature ou de la gravité de ces infractions. Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée à un titulaire toute personne ou municipalité qui exerçait une activité visée par la présente loi au moment où les dispositions de celle-ci ou d’un règlement pris pour son application visant à exiger une autorisation, une approbation, un certificat, un permis, une attestation ou une permission ont été rendues applicables à cette activité.
Le règlement initial pris en application du paragraphe t du premier alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son approbation par le gouvernement.
Les sommes perçues en application du paragraphe t du premier alinéa sont portées au crédit du Fonds vert.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29; 2002, c. 53, a. 2; 2011, c. 20, a. 2; 2011, c. 18, a. 269.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115, 115.0.1 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé;
t)  déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont versés au Fonds vert aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
Les frais déterminés en application du paragraphe t du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités du titulaire, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées, ou encore du nombre d’infractions à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application pour lesquelles il a été déclaré coupable par jugement final au cours de la période que détermine le gouvernement, ainsi que de la nature ou de la gravité de ces infractions. Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée à un titulaire toute personne ou municipalité qui exerçait une activité visée par la présente loi au moment où les dispositions de celle-ci ou d’un règlement pris pour son application visant à exiger une autorisation, une approbation, un certificat, un permis, une attestation ou une permission ont été rendues applicables à cette activité.
Le règlement initial pris en application du paragraphe t du premier alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son approbation par le gouvernement.
Les sommes perçues en application du paragraphe t du premier alinéa sont versées au Fonds vert.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29; 2002, c. 53, a. 2; 2011, c. 20, a. 2.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé;
t)  déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont versés au Fonds vert aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
Les frais déterminés en application du paragraphe t du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités du titulaire, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées, ou encore du nombre d’infractions à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application pour lesquelles il a été déclaré coupable par jugement final au cours de la période que détermine le gouvernement, ainsi que de la nature ou de la gravité de ces infractions. Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée à un titulaire toute personne ou municipalité qui exerçait une activité visée par la présente loi au moment où les dispositions de celle-ci ou d’un règlement pris pour son application visant à exiger une autorisation, une approbation, un certificat, un permis, une attestation ou une permission ont été rendues applicables à cette activité.
Le règlement initial pris en application du paragraphe t du premier alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son approbation par le gouvernement.
Les sommes perçues en application du paragraphe t du premier alinéa sont versées au Fonds vert.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29; 2002, c. 53, a. 2.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé;
t)  déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont versés au Fonds vert aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
Les frais déterminés en application du paragraphe t du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités du titulaire, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées, ou encore du nombre d’infractions à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application pour lesquelles il a été déclaré coupable par jugement final au cours de la période que détermine le gouvernement, ainsi que de la nature ou de la gravité de ces infractions. Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée à un titulaire toute personne ou municipalité qui exerçait une activité visée par la présente loi au moment où les dispositions de celle-ci ou d’un règlement pris pour son application visant à exiger une autorisation, une approbation, un certificat, un permis, une attestation ou une permission ont été rendues applicables à cette activité.
Le règlement initial pris en application du paragraphe t du premier alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son approbation par le gouvernement.
Les sommes perçues en application du paragraphe t du premier alinéa sont versées au Fonds vert.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement ;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé;
t)  déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont versés au Fonds national de l’eau pour les fins auxquelles est destiné ce fonds.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
Les frais déterminés en application du paragraphe t du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités du titulaire, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées, ou encore du nombre d’infractions à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application pour lesquelles il a été déclaré coupable par jugement final au cours de la période que détermine le gouvernement, ainsi que de la nature ou de la gravité de ces infractions. Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée à un titulaire toute personne ou municipalité qui exerçait une activité visée par la présente loi au moment où les dispositions de celle-ci ou d’un règlement pris pour son application visant à exiger une autorisation, une approbation, un certificat, un permis, une attestation ou une permission ont été rendues applicables à cette activité.
Le règlement initial pris en application du paragraphe t du premier alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son approbation par le gouvernement.
Les sommes perçues en application du paragraphe t du premier alinéa sont versées dans un fonds vert prévu à cet effet.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement ;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont versés au Fonds national de l’eau pour les fins auxquelles est destiné ce fonds.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits d’émission, de déversement ou de mise en décharge et des droits d’élimination anticipés, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de déchets pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 59, 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
Non en vigueur
n.1)  dans le cas où un règlement prévoit des dispositions applicables lors de la fermeture d’une installation ou par la suite, subordonner l’exploitation de cette installation à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 57 pour les installations d’élimination des déchets, lequel article s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires;
Non en vigueur
n.2)  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à la fabrication et à l’utilisation des contenants, emballages, matériaux d’emballage ou produits qu’il désigne, dans le but de réduire la quantité de déchets à éliminer ou de faciliter leur valorisation. Ces règlements peuvent notamment:
i.  fixer la proportion minimale de matériaux ou d’éléments récupérés qui doit être respectée dans la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage ou produits désignés;
ii.  interdire, pour la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage ou produits désignés, certains mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou éléments;
iii.  régir la composition, la forme, le volume, la dimension et le poids des contenants ou emballages désignés, entre autres pour leur standardisation;
iv.  régir l’étiquetage ou le marquage des contenants, emballages ou produits désignés, entre autres pour prescrire ou prohiber l’usage sur ceux-ci de termes, logos, symboles ou d’autres représentations destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu’ils comportent pour l’environnement;
Non en vigueur
n.3)  obliger toute catégorie d’établissements, en particulier ceux à caractère industriel et commercial, qui utilisent ou mettent sur le marché des contenants, emballages ou matériaux d’emballage, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin, ou qui font usage de produits commercialisés dans des contenants ou emballages:
i.  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages ou matériaux d’emballage, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
ii.  à élaborer et mettre en oeuvre, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction et de valorisation de ces contenants, emballages ou matériaux d’emballage;
iii.  à tenir des registres et fournir au ministre, aux conditions fixées, des rapports sur la composition et la quantité des contenants, emballages ou matériaux d’emballage qu’ils utilisent ou mettent sur le marché ou qui sont engendrés par leurs activités, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction et de valorisation;
Non en vigueur
n.4)  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application des paragraphes n.2 et n.3 toute personne qui est membre d’un organisme:
i.  dont la fonction ou une des fonctions est de promouvoir financièrement la mise en place de systèmes de valorisation ou de systèmes de collecte de matières ou d’objets pouvant être valorisés;
ii.  dont le nom figure sur une liste dressée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 du troisième alinéa de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de déchets pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 59, 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de déchets pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  obliger une personne qui agit comme initiateur de certaines catégories de projets à déposer une garantie auprès du ministre;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de déchets pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  obliger une personne qui agit comme initiateur de certaines catégories de projets à déposer une garantie auprès du ministre;
o)  déterminer les activités susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines environnantes;
p)  établir divers critères permettant de déterminer le degré de contamination des sols et des eaux souterraines environnantes;
q)  établir, pour toute catégorie de sol qu’il détermine, divers niveaux de décontamination à atteindre pour fins de réemploi des terrains selon leurs différents usages pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
r)  prescrire, pour toute catégorie de sol qu’il détermine, divers modes d’intervention, de décontamination ou de restauration pour la gestion des sols contaminés y compris des eaux souterraines environnantes.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au sous-ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les honoraires exigibles pour leur délivrance;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
i)  établir des normes relatives à l’installation de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le sous-ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi;
n)  obliger une personne qui agit comme initiateur de certaines catégories de projets à déposer une garantie auprès du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au sous-ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur de tout certificat d’autorisation ou permis émis par le sous-ministre en vertu de la présente loi et fixer les honoraires exigibles pour leur délivrance;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
i)  établir des normes relatives à l’installation de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le sous-ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au Directeur en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur de tout certificat d’autorisation ou permis émis par le Directeur en vertu de la présente loi et fixer les honoraires exigibles pour leur délivrance;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
i)  établir des normes relatives à l’installation de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le Directeur de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au Directeur en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur de tout certificat d’autorisation ou permis émis par le Directeur en vertu de la présente loi et fixer les honoraires exigibles pour leur délivrance;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
i)  établir des normes relatives à l’installation de tout appareil ou équipement visé à l’article 27.
1972, c. 49, a. 31.