Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
30. Le titulaire d’une autorisation doit obtenir du ministre une modification de celle-ci avant d’effectuer un changement à son projet ayant l’un des effets suivants sur l’exercice de ses activités autorisées:
1°  la possibilité qu’un rejet d’un contaminant dans l’environnement non visé par l’autorisation initiale ou qu’une augmentation d’un rejet déjà autorisé survienne, que ce rejet ou cette augmentation soit réel ou potentiel;
2°  une augmentation de la production d’un bien ou d’un service au-delà de la quantité autorisée;
3°  un assujettissement d’une activité à une autorisation en vertu de l’article 22 dans le cas où elle ne l’était pas lors de la présentation du projet initial;
4°  la possibilité qu’une modification de la qualité de l’environnement survienne;
5°  une incompatibilité avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues.
Une telle modification est également requise dans les cas suivants:
1°  lorsque le titulaire entend exercer une nouvelle activité assujettie à une autorisation en vertu de l’article 22;
2°  il s’agit d’une modification à une installation d’élimination de matières résiduelles ou à une activité de gestion de matières dangereuses;
3°  tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
La demande de modification doit comprendre les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement.
Le ministre peut modifier toute condition, restriction ou interdiction prescrite pour une activité déjà autorisée dans le cadre du projet ou en imposer de nouvelles lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de l’impact de la modification demandée et protéger l’environnement.
Avant de prendre unilatéralement une décision en vertu du quatrième alinéa, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1990, c. 26, a. 2; 2017, c. 4, a. 16; 2022, c. 8, a. 89; N.I. 2022-06-01 .
30. Le titulaire d’une autorisation ne peut effectuer un changement aux activités autorisées par le ministre sans obtenir au préalable de celui-ci une modification de son autorisation, dans les cas suivants:
1°  le changement est susceptible d’entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l’environnement, une augmentation des rejets déjà autorisés ou une modification de la qualité de l’environnement;
2°  le changement vise l’augmentation de la production d’un bien ou d’un service au-delà de la quantité autorisée;
3°  le changement est incompatible avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues;
4°  il s’agit d’une modification à une installation d’élimination de matières résiduelles ou à une activité de gestion de matières dangereuses;
5°  tout autre cas prévu par règlement du gouvernement.
Le ministre peut, dans le cadre d’une demande de modification d’une autorisation relative à une activité visée à l’article 22, modifier toute condition, restriction ou interdiction prescrite pour une activité déjà autorisée dans le cadre du projet ou en imposer de nouvelles lorsque cela est nécessaire pour tenir compte de l’impact de la modification demandée et protéger l’environnement.
Avant de prendre une décision en vertu du deuxième alinéa, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1990, c. 26, a. 2; 2017, c. 4, a. 16.
30. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1990, c. 26, a. 2.
30. Avant d’émettre à l’égard d’une municipalité une ordonnance dont l’exécution comporte pour cette dernière des dépenses, le ministre doit consulter le ministre des Affaires municipales.
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
30. Avant d’émettre à l’égard d’une municipalité une ordonnance dont l’exécution comporte pour cette dernière des dépenses, le sous-ministre doit consulter le ministre des Affaires municipales.
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33.
30. Avant d’émettre à l’égard d’une municipalité une ordonnance dont l’exécution comporte pour cette dernière des dépenses, le Directeur doit consulter le ministre des affaires municipales.
1972, c. 49, a. 30.