Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
3. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 3; 1978, c. 15, a. 129; 1979, c. 49, a. 26.
3. Le gouvernement nomme un Directeur des services de protection de l’environnement et un Directeur adjoint et fixe leur traitement.
Sous réserve du premier alinéa, le directeur adjoint ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration des services de protection de l’environnement, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le directeur exerce, à l’égard de ces fonctionnaires et employés, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) attribue au sous-ministre.
Les devoirs respectifs de ces fonctionnaires et employés non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1972, c. 49, a. 3; 1978, c. 15, a. 129.
3. Le gouvernement nomme un Directeur des services de protection de l’environnement et un Directeur adjoint et fixe leur traitement.
Il nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration des services de protection de l’environnement.
Les devoirs respectifs de ces fonctionnaires et employés non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1972, c. 49, a. 3.