Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
2.3. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 4, a. 137.
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales et des Régions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250.
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 75, a. 33.
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux et de systèmes de gestion des déchets ou de toute partie de ceux-ci;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de gestion des déchets ou de traitement des eaux.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13.
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux et de systèmes de gestion des déchets ou de toute partie de ceux-ci;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de gestion des déchets ou de traitement des eaux.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34.
104. Le ministre peut, conformément aux modalités et barèmes prévus par règlement du gouvernement:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux et de systèmes de gestion des déchets ou de toute partie de ceux-ci;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de gestion des déchets ou de traitement des eaux.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des affaires municipales, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104.