Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
26. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire, prescrire dans une autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par règlement du gouvernement, pour l’un des motifs suivants:
1°  il juge que celles qui sont applicables sont insuffisantes pour respecter la capacité de support du milieu récepteur;
2°  il juge que celles qui sont applicables sont insuffisantes pour assurer la santé, la sécurité, le bien-être ou le confort de l’être humain, pour protéger les autres espèces vivantes ou pour éviter de porter atteinte aux biens.
Le ministre peut, pour chacune des normes, conditions, restrictions ou interdictions qu’il peut prescrire en vertu du premier alinéa, prévoir dans l’autorisation une date pour leur mise en application en fixant des exigences et des échéances d’application.
Toutefois, avant de prescrire toute norme, condition, restriction ou interdiction en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Ce préavis doit également préciser les critères selon lesquels la norme, la condition, la restriction ou l’interdiction pourra être prescrite.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 509; 2017, c. 4, a. 16; 2021, c. 7, a. 82.
26. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes, prescrire dans une autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par règlement du gouvernement, pour l’un des motifs suivants:
1°  il juge que celles qui sont applicables sont insuffisantes pour respecter la capacité de support du milieu récepteur;
2°  il juge que celles qui sont applicables sont insuffisantes pour protéger la santé de l’être humain ou les autres espèces vivantes.
Le ministre peut, pour chacune des normes, conditions, restrictions ou interdictions qu’il peut prescrire en vertu du premier alinéa, prévoir dans l’autorisation une date pour leur mise en application en fixant des exigences et des échéances d’application.
Toutefois, avant de prescrire toute norme, condition, restriction ou interdiction en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Ce préavis doit également préciser les critères selon lesquels la norme, la condition, la restriction ou l’interdiction pourra être prescrite.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 509; 2017, c. 4, a. 16.
26. Toutefois, le ministre peut, sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, ordonner au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 509.
26. Toutefois, le ministre peut, sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, ordonner au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273; 1988, c. 49, a. 38.
26. Toutefois, le sous-ministre peut, sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, ordonner au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du sous-ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273.
26. Le sous-ministre peut, nonobstant l’article 25, ordonner sans préavis, au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du sous-ministre. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33.
26. Le Directeur peut, nonobstant l’article 25, ordonner sans préavis, au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du Directeur. Elle prend effet à la date de sa signification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26.