Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
24.2. (Remplacé).
2002, c. 35, a. 2; 2017, c. 4, a. 16.
24.2. À compter de la date de sa délivrance, le certificat administratif remplace les certificats d’autorisation qu’il réunit, lesquels cessent d’avoir effet sans préjudice toutefois des infractions commises, des procédures intentées ou des peines encourues avant cette date relativement à ces certificats.
2002, c. 35, a. 2.