Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
2. Le ministre peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des matières résiduelles et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève, des municipalités, des centres de services scolaires et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 56, a. 1; 1994, c. 17, a. 59; 1996, c. 2, a. 828; 1999, c. 75, a. 2; 2020, c. 1, a. 292.
2. Le ministre peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des matières résiduelles et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève, des municipalités et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 56, a. 1; 1994, c. 17, a. 59; 1996, c. 2, a. 828; 1999, c. 75, a. 2.
2. Le ministre peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève, des municipalités et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 56, a. 1; 1994, c. 17, a. 59; 1996, c. 2, a. 828.
2. Le ministre peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
Non en vigueur
d.1)  établir et administrer, aux conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement, un fonds visant à favoriser la participation des personnes, groupes ou municipalités, à des audiences publiques;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève et des corporations municipales et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 56, a. 1; 1994, c. 17, a. 59.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l’environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
Il a aussi pour fonctions de surveiller et de préserver la qualité de l’environnement, de promouvoir son assainissement et de conseiller le gouvernement, ses ministères et organismes en vue de prévenir la détérioration de l’environnement et de protéger les espèces vivantes et les biens.
À ces fins, il peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur tout ce qui concerne la qualité de l’environnement;
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  publier ou autrement diffuser les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l’environnement;
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève et des corporations municipales et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  conclure, avec l’autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
i)  conclure une entente avec toute personne ou municipalité afin de faciliter l’exécution de la présente loi, notamment à des fins de récupération et de recyclage;
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l’environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
Il a aussi pour fonctions de surveiller et de préserver la qualité de l’environnement, de promouvoir son assainissement et de conseiller le gouvernement, ses ministères et organismes en vue de prévenir la détérioration de l’environnement et de protéger les espèces vivantes et les biens.
À ces fins, il peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur tout ce qui concerne la qualité de l’environnement;
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  publier ou autrement diffuser les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l’environnement;
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève et des corporations municipales et scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  conclure, avec l’autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
i)  conclure une entente avec toute personne ou municipalité afin de faciliter l’exécution de la présente loi, notamment à des fins de récupération et de recyclage;
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l’environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
Il a aussi pour fonctions de surveiller et de préserver la qualité de l’environnement, de promouvoir son assainissement et de conseiller le gouvernement, ses ministères et organismes en vue de prévenir la détérioration de l’environnement et de protéger les espèces vivantes et les biens.
À ces fins, il peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur tout ce qui concerne la qualité de l’environnement;
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  publier ou autrement diffuser les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l’environnement;
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève et des corporations municipales et scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  conclure, avec l’autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
i)  conclure une entente avec toute personne ou municipalité afin de faciliter l’exécution de la présente loi, notamment à des fins de récupération et de recyclage.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l’environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
Il a aussi pour fonctions de surveiller et de préserver la qualité de l’environnement, de promouvoir son assainissement et de conseiller le gouvernement, ses ministères et organismes en vue de prévenir la détérioration de l’environnement et de protéger les espèces vivantes et les biens.
À ces fins, il peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur tout ce qui concerne la qualité de l’environnement;
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  publier ou autrement diffuser les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l’environnement;
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève et des corporations municipales et scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  conclure, avec l’autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l’environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
Il a aussi pour fonctions de surveiller et de préserver la qualité de l’environnement, de promouvoir son assainissement et de conseiller le gouvernement, ses ministères et organismes en vue de prévenir la détérioration de l’environnement et de protéger les espèces vivantes et les biens.
À ces fins, il peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur tout ce qui concerne la qualité de l’environnement;
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  publier ou autrement diffuser les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l’environnement;
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève et des corporations municipales et scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  conclure, avec l’approbation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement, toute personne ou toute municipalité afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l’environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
Il a aussi pour fonctions de surveiller et de préserver la qualité de l’environnement, de promouvoir son assainissement et de conseiller le gouvernement, ses ministères et organismes en vue de prévenir la détérioration de l’environnement et de protéger les espèces vivantes et les biens.
À ces fins, il peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur tout ce qui concerne la qualité de l’environnement;
c)  élaborer, en collaboration avec les autres ministères gestionnaires des ressources, des plans et programmes d’ensemble de protection et de gestion de la qualité de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de pollution accidentelle;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  publier ou autrement diffuser les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l’environnement;
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève et des corporations municipales et scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  conclure, avec l’approbation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement, toute personne ou toute municipalité afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1972, c. 49, a. 2.