Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
19.5. Toute demande faite en vertu de la présente section doit être signifiée au procureur général.
1978, c. 64, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.5. Toute action ou requête faite en vertu de la présente section doit être signifiée au procureur général.
1978, c. 64, a. 4.