Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
12. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 12; 1987, c. 73, a. 21.
12. Les membres du Conseil demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
La charge d’un membre du Conseil devient vacante s’il s’absente de quatre séances consécutives.
1972, c. 49, a. 12.