Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.8. (Abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 154; 2022, c. 8, a. 114.
115.8. Pour l’application des articles 115.5 à 115.7, le demandeur ou le titulaire doit produire, comme condition de la délivrance, du maintien, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation, la déclaration prévue par règlement du gouvernement.
Le gouvernement ou le ministre peut également, aux mêmes fins, exiger toute information ou tout document supplémentaire, notamment quant aux infractions pénales ou aux actes criminels dont a été déclaré coupable le demandeur ou le titulaire ou l’un de ses prêteurs d’argent ou, s’il s’agit de personnes morales, l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou actionnaires.
Le présent article s’applique à quiconque veut se faire céder une autorisation, conformément à l’article 31.0.2, ou une accréditation, conformément à l’article 118.9.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 154.
115.8. Pour l’application des articles 115.5 à 115.7, le demandeur ou le titulaire doit produire, comme condition de la délivrance, du maintien ou du renouvellement du certificat d’autorisation, toute déclaration ou information ou tout document exigé par le gouvernement ou le ministre et nécessaire à cette fin, notamment quant aux infractions pénales ou aux actes criminels dont lui-même ou l’un de ses prêteurs d’argent et, s’il s’agit de personnes morales, l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été déclaré coupable.
En outre, dans le cas d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, la déclaration du contrevenant doit indiquer si cette infraction ou cet acte est lié aux activités visées par le certificat d’autorisation.
2011, c. 20, a. 26.