Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.4. Toute ordonnance prise en vertu de la présente loi doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et prend effet à la date de sa notification au contrevenant ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Le ministre informe de toute ordonnance prise en vertu de la présente loi le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité locale du territoire sur lequel celle-ci doit être exécutée.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 149; 2021, c. 31, a. 132.
115.4. Toute ordonnance prise en vertu de la présente loi doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et prend effet à la date de sa notification au contrevenant ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Le ministre informe de toute ordonnance prise en vertu de la présente loi le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale du territoire sur lequel celle-ci doit être exécutée.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 149.
115.4. Une ordonnance prise en vertu de l’article 115.2 ou 115.3 doit énoncer les motifs qui la sous-tendent. Elle prend effet à la date de sa notification au contrevenant ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Une copie de l’ordonnance est transmise au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle s’exercent les travaux, constructions, ouvrages ou activités visés.
2011, c. 20, a. 26.