Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.34. Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à la présente section et aux dispositions pénales prévues par règlement.
Toutefois, concernant le délai de prescription prévu au paragraphe 2° de l’article 59 de cette loi, elles s’appliquent aussi aux infractions suivantes:
1°  une infraction visée à l’article 20 de la présente loi;
2°  une infraction visée aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 21 de la présente loi ou toute autre infraction relative à des matières dangereuses visées à la section VII.1 du chapitre IV du titre I de cette loi;
3°  une infraction relative à la transmission d’une étude de caractérisation visée aux articles 31.51 et 31.53 de la présente loi;
4°  une infraction visée à l’article 66 de la présente loi.
2011, c. 20, a. 26; 2022, c. 8, a. 125.
115.34. Malgré les articles 115.29 à 115.32, le gouvernement ou, le cas échéant, le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal. Le gouvernement peut en outre prévoir qu’une violation rend le contrevenant passible, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa ne peuvent excéder celles prévues par l’article 115.32. Ces peines peuvent notamment varier selon l’importance des normes auxquelles on a contrevenu.
2011, c. 20, a. 26.