Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au quatrième alinéa de l’article 29, à l’article 31.0.4, 31.0.9 ou 31.16, au paragraphe 1° de l’article 31.38, à l’article 31.47 ou 31.48, au quatrième alinéa de l’article 31.68.1, à l’article 31.58, au troisième alinéa de l’article 31.60, à l’article 31.63, au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 46.2, à l’article 46.10, au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.31, à l’article 53.31.12 ou 56, au premier alinéa de l’article 57, à l’article 64.2 ou 64.10, au deuxième alinéa de l’article 65, au premier alinéa de l’article 65.2 ou 70.5.4, au quatrième alinéa de l’article 114 ou à l’article 123.1 ou 123.5;
2°  fait défaut de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
3°  ne respecte pas un programme correcteur imposé par le ministre en application de l’article 31.28;
4°  fait défaut d’appliquer ou ne respecte pas un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en vertu de la présente loi;
5°  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 124.3;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  fait défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
8°  fait défaut de procéder à une inscription au registre foncier exigée par la présente loi ou ses règlements;
9°  (paragraphe abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 169; 2021, c. 5, a. 11; N.I. 2021-06-01 ; 2022, c. 8, a. 122.
115.30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au quatrième alinéa de l’article 29, à l’article 31.0.4, 31.0.9 ou 31.16, au paragraphe 1° de l’article 31.38, à l’article 31.47 ou 31.48, au quatrième alinéa de l’article 31.68.1, à l’article 31.58, au troisième alinéa de l’article 31.60, à l’article 31.63, au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 46.2, à l’article 46.10, au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.31, à l’article 53.31.12 ou 56, au premier alinéa de l’article 57, à l’article 64.2 ou 64.10, au deuxième alinéa de l’article 65, au premier alinéa de l’article 65.2 ou 70.5.4 ou à l’article 123.1;
2°  fait défaut de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
3°  ne respecte pas un programme correcteur imposé par le ministre en application de l’article 31.28;
4°  fait défaut d’appliquer ou ne respecte pas un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en vertu de la présente loi;
5°  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 124.3;
6°  entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’une autre personne visé par l’article 119, 119.1, 120 ou 120.1, lui nuit, le trompe par des réticences ou des fausses déclarations ou néglige d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
7°  fait défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
8°  fait défaut de procéder à une inscription au registre foncier exigée par la présente loi ou ses règlements;
9°  (paragraphe abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 169; 2021, c. 5, a. 11; N.I. 2021-06-01 .
115.30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au quatrième alinéa de l’article 29, à l’article 31.0.4, 31.0.9 ou 31.16, au paragraphe 1° de l’article 31.38, à l’article 31.47 ou 31.48, au quatrième alinéa de l’article 31.68.1, à l’article 31.58, au troisième alinéa de l’article 31.60, à l’article 31.63, au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 46.2, à l’article 46.10, au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.31, à l’article 53.31.12 ou 56, au premier alinéa de l’article 57, à l’article 64.2 ou 64.10, au deuxième alinéa de l’article 65, au premier alinéa de l’article 65.2 ou 70.5.4 ou à l’article 123.1;
2°  fait défaut de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
3°  ne respecte pas un programme correcteur imposé par le ministre en application de l’article 31.27;
4°  fait défaut d’appliquer ou ne respecte pas un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en vertu de la présente loi;
5°  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 124.3;
6°  entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’une autre personne visé par l’article 119, 119.1, 120 ou 120.1, lui nuit, le trompe par des réticences ou des fausses déclarations ou néglige d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
7°  fait défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
8°  fait défaut de procéder à une inscription au registre foncier exigée par la présente loi ou ses règlements;
9°  (paragraphe abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 169; 2021, c. 5, a. 11.
115.30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au quatrième alinéa de l’article 29, à l’article 31.0.4, 31.0.9 ou 31.16, au paragraphe 1° de l’article 31.38, à l’article 31.47 ou 31.48, au quatrième alinéa de l’article 31.68.1, à l’article 31.58, au troisième alinéa de l’article 31.60, à l’article 31.63, au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 46.2, à l’article 46.10, 53.31.12 ou 56, au premier alinéa de l’article 57, à l’article 64.2 ou 64.10, au deuxième alinéa de l’article 65, au premier alinéa de l’article 65.2 ou 70.5.4 ou à l’article 123.1;
2°  fait défaut de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas où aucune autre peine n’est autrement prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
3°  ne respecte pas un programme correcteur imposé par le ministre en application de l’article 31.27;
4°  fait défaut d’appliquer ou ne respecte pas un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en vertu de la présente loi;
5°  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 124.3;
6°  entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’une autre personne visé par l’article 119, 119.1, 120 ou 120.1, lui nuit, le trompe par des réticences ou des fausses déclarations ou néglige d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
7°  fait défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
8°  fait défaut de procéder à une inscription au registre foncier exigée par la présente loi ou ses règlements;
9°  (paragraphe abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 169.
115.30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 1.1º, 2º ou 8º du premier alinéa de l’article 31.23, au premier alinéa de l’article 31.31, au paragraphe 1º de l’article 31.38, à l’article 31.47, 31.48 ou 31.58, au troisième alinéa de l’article 31.60, à l’article 31.63, au premier alinéa de l’article 31.83, au paragraphe 1º ou 2º du premier alinéa de l’article 46.2, à l’article 46.10, 53.31.12 ou 56, au premier alinéa de l’article 57, à l’article 64.2, 64.10 ou 123.1;
2°  ne respecte pas une condition imposée en vertu de l’article 31.5 ou 31.6, du troisième alinéa de l’article 31.15.1 ou de l’article 31.15.2, de l’article 31.15.3, 31.40 ou 31.79, du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.86, du deuxième alinéa de l’article 65 ou de l’article 164, de l’article 167, du premier alinéa de l’article 201 ou de l’article 203;
3°  ne respecte pas un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en vertu des dispositions de la section IV.2.1;
4°  ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 70.8 ou de l’article 70.12;
5°  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
6°  entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’une autre personne visé par l’article 119, 119.1, 120 ou 120.1, le trompe par des réticences ou des fausses déclarations ou néglige d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
7°  fait défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
8°  fait défaut de procéder à une inscription au registre foncier exigée par la présente loi ou ses règlements;
9°  fait défaut de respecter toute autre condition, restriction ou interdiction liée à une approbation, une autorisation, une permission, un certificat, une attestation ou un permis accordé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, notamment lors de la réalisation d’un projet ou lors de la construction, de l’utilisation ou de l’exploitation d’un ouvrage ou lors de la cessation d’une activité.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199.
115.30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 1.1º, 2º ou 8º du premier alinéa de l’article 31.23, au premier alinéa de l’article 31.31, au paragraphe 1º de l’article 31.38, à l’article 31.47, 31.48 ou 31.58, au troisième alinéa de l’article 31.60, à l’article 31.63, au premier alinéa de l’article 31.83, au paragraphe 1º ou 2º du premier alinéa de l’article 46.2, à l’article 46.10, 53.31.12 ou 56, au premier alinéa de l’article 57, à l’article 64.2, 64.10 ou 123.1;
2°  ne respecte pas une condition imposée en vertu de l’article 31.5 ou 31.6, du troisième alinéa de l’article 31.15.1 ou de l’article 31.15.2, de l’article 31.15.3, 31.40 ou 31.79, du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 31.86, du deuxième alinéa de l’article 65 ou de l’article 164, de l’article 167, du premier alinéa de l’article 201 ou de l’article 203;
3°  ne respecte pas un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en vertu des dispositions de la section IV.2.1;
4°  ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 70.8 ou de l’article 70.12;
5°  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
6°  entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’une autre personne visé par l’article 119, 119.1, 120 ou 120.1, le trompe par des réticences ou des fausses déclarations ou néglige d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
7°  fait défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
8°  fait défaut de procéder à une inscription au registre foncier exigée par la présente loi ou ses règlements;
9°  fait défaut de respecter toute autre condition, restriction ou interdiction liée à une approbation, une autorisation, une permission, un certificat, une attestation ou un permis accordé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, notamment lors de la réalisation d’un projet ou lors de la construction, de l’utilisation ou de l’exploitation d’un ouvrage ou lors de la cessation d’une activité.
2011, c. 20, a. 26.