Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.29. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 31.0.1, au paragraphe 2° de l’article 31.38, à l’article 31.55, au troisième alinéa de l’article 31.59, à l’article 31.68, 50, 51, 52, au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 53.31, à l’article 64.3 ou 64.11, au troisième alinéa de l’article 65, à l’article 68.1 ou 70.5, au troisième alinéa de l’article 70.5.5 ou à l’article 70.6, 70.7, 123.4 ou 124.4;
2°  ne note pas un renseignement ou un document ou ne le conserve pas;
3°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir toute information, étude, recherche, expertise ou tout renseignement, rapport, bilan, plan, programme ou tout autre document exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 168; 2021, c. 5, a. 10; 2022, c. 8, a. 121.
115.29. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 31.0.1, au paragraphe 2° de l’article 31.38, à l’article 31.55, au troisième alinéa de l’article 31.59, à l’article 31.68, 50, 51, 52, au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 53.31, à l’article 64.3 ou 64.11, au troisième alinéa de l’article 65, à l’article 68.1 ou 70.5, au troisième alinéa de l’article 70.5.5 ou à l’article 70.6, 70.7 ou 124.4;
2°  en contravention au premier alinéa de l’article 121, enlève, détériore ou laisse se détériorer une affiche dont l’installation lui a été ordonnée;
3°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir toute information, étude, recherche, expertise ou tout renseignement, rapport, bilan, plan, programme ou tout autre document exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 168; 2021, c. 5, a. 10.
115.29. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 31.0.1, au paragraphe 2° de l’article 31.38, à l’article 31.55, au troisième alinéa de l’article 31.59, à l’article 31.68, 50, 51, 52, 53.31, 64.3 ou 64.11, au troisième alinéa de l’article 65, à l’article 68.1 ou 70.5, au troisième alinéa de l’article 70.5.5 ou à l’article 70.6, 70.7 ou 124.4;
2°  en contravention au premier alinéa de l’article 121, enlève, détériore ou laisse se détériorer une affiche dont l’installation lui a été ordonnée;
3°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir toute information, étude, recherche, expertise ou tout renseignement, rapport, bilan, plan, programme ou tout autre document exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 168.
115.29. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 4º, 5º ou 6º du premier alinéa de l’article 31.23, au deuxième alinéa de l’article 31.24 ou 31.55, au troisième alinéa de l’article 31.59, à l’article 31.68, 31.84, 50, 51, 52, 53.31, 64.3, 64.11, 68.1, 70.5, 70.6 ou 70.7, au premier ou troisième alinéa de l’article 70.18 ou à l’article 116.3;
2°  en contravention au premier alinéa de l’article 121, enlève, détériore ou laisse se détériorer une affiche dont l’installation lui a été ordonnée;
3°  refuse ou néglige de donner un avis ou de fournir de l’information, des renseignements, des études, des recherches, des expertises, des rapports, des plans ou tout autre document exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199.
115.29. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 4º, 5º ou 6º du premier alinéa de l’article 31.23, au deuxième alinéa de l’article 31.24 ou 31.55, au troisième alinéa de l’article 31.59, à l’article 31.68, 31.84, 50, 51, 52, 53.31, 64.3, 64.11, 68.1, 70.5, 70.6 ou 70.7, au premier ou troisième alinéa de l’article 70.18 ou à l’article 116.3;
2°  en contravention au premier alinéa de l’article 121, enlève, détériore ou laisse se détériorer une affiche dont l’installation lui a été ordonnée;
3°  refuse ou néglige de donner un avis ou de fournir de l’information, des renseignements, des études, des recherches, des expertises, des rapports, des plans ou tout autre document exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue.
2011, c. 20, a. 26.