Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.24. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut:
1°  de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  d’appliquer ou de respecter un plan de réhabilitation, un programme correcteur, un programme d’assainissement ou un plan de gestion des matières résiduelles;
3°  de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
4°  de procéder à une inscription au registre foncier.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne qui:
1°  fait défaut de soumettre au ministre les rapports d’activité prévus au quatrième alinéa de l’article 29, selon la fréquence et les modalités déterminées par le ministre;
2°  ne fournit pas les renseignements demandés en vertu de l’article 31.0.4 ou du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.31;
3°  fait défaut d’aviser le ministre dans le cas prévu à l’article 31.0.9 ou 31.16, conformément aux conditions qui y sont prévues;
4°  fait défaut de transmettre au ministre un rapport signé par un professionnel, conformément à l’article 31.48 ou au quatrième alinéa de l’article 31.68.1;
5°  a la garde d’un terrain et n’en permet pas l’accès à un tiers tenu d’y accéder aux fins prévues à l’article 31.63 ou au quatrième alinéa de l’article 114;
6°  fait défaut de former un comité chargé d’exercer la fonction prévue au premier alinéa de l’article 57;
7°  fait défaut de maintenir en bon état de fonctionnement et d’utiliser de manière optimale un appareil ou un équipement pour réduire le rejet de contaminants dans l’environnement, conformément à l’article 123.5.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 164; 2021, c. 5, a. 8; 2022, c. 8, a. 117.
115.24. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut:
1°  de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  d’appliquer ou de respecter un plan de réhabilitation, un programme correcteur, un programme d’assainissement ou un plan de gestion des matières résiduelles;
3°  de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
4°  de procéder à une inscription au registre foncier.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  fait défaut de soumettre au ministre les rapports d’activité prévus au quatrième alinéa de l’article 29, selon la fréquence et les modalités déterminées par le ministre;
2°  ne fournit pas les renseignements demandés en vertu de l’article 31.0.4 ou du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.31;
3°  fait défaut d’aviser le ministre dans le cas prévu à l’article 31.0.9 ou 31.16, conformément aux conditions qui y sont prévues;
4°  fait défaut de transmettre au ministre une attestation d’expert, conformément à l’article 31.48 ou au quatrième alinéa de l’article 31.68.1;
5°  a la garde d’un terrain et n’en permet pas l’accès à un tiers tenu d’y accéder aux fins prévues à l’article 31.63;
6°  fait défaut de former un comité chargé d’exercer la fonction prévue au premier alinéa de l’article 57;
7°  empêche une personne visée à l’article 119 d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou lui nuit.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 164; 2021, c. 5, a. 8.
115.24. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut:
1°  de respecter toute norme ou toute condition, restriction, interdiction ou exigence liée à une approbation, une autorisation, une attestation, une accréditation ou une certification délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  d’appliquer ou de respecter un plan de réhabilitation, un programme correcteur, un programme d’assainissement ou un plan de gestion des matières résiduelles;
3°  de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
4°  de procéder à une inscription au registre foncier.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  fait défaut de soumettre au ministre les rapports d’activité prévus au quatrième alinéa de l’article 29, selon la fréquence et les modalités déterminées par le ministre;
2°  ne fournit pas les renseignements que le ministre demande en vertu de l’article 31.0.4;
3°  fait défaut d’aviser le ministre dans le cas prévu à l’article 31.0.9 ou 31.16, conformément aux conditions qui y sont prévues;
4°  fait défaut de transmettre au ministre une attestation d’expert, conformément à l’article 31.48 ou au quatrième alinéa de l’article 31.68.1;
5°  a la garde d’un terrain et n’en permet pas l’accès à un tiers tenu d’y accéder aux fins prévues à l’article 31.63;
6°  fait défaut de former un comité chargé d’exercer la fonction prévue au premier alinéa de l’article 57;
7°  empêche une personne visée à l’article 119 d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou lui nuit.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 164.
115.24. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut:
1°  de respecter toute condition, restriction ou interdiction liée à une approbation, une autorisation, une permission, une attestation, un certificat ou un permis accordé en vertu de la présente loi, notamment lors de la réalisation d’un projet, lors de la construction, de l’utilisation ou de l’exploitation d’un ouvrage ou lors de la cessation d’une activité;
2°  d’appliquer ou de respecter un plan de réhabilitation, un programme correcteur, un programme d’assainissement ou un plan de gestion des matières résiduelles;
3°  de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
4°  de procéder à une inscription au registre foncier.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  fait défaut de transmettre au ministre une attestation d’un expert, conformément à l’article 31.48;
2°  a la garde d’un terrain et n’en permet pas l’accès à un tiers tenu d’y accéder pour les fins prévues à l’article 31.63;
3°  fait défaut de former un comité chargé d’exercer la fonction prévue au premier alinéa de l’article 57;
4°  empêche une personne visée à l’article 119 d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou lui nuit.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199.
115.24. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ pour une personne physique ou de 2 500 $ pour une personne morale peut être imposée à toute personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut:
1°  de respecter toute condition, restriction ou interdiction liée à une approbation, une autorisation, une permission, une attestation, un certificat ou un permis accordé en vertu de la présente loi, notamment lors de la réalisation d’un projet, lors de la construction, de l’utilisation ou de l’exploitation d’un ouvrage ou lors de la cessation d’une activité;
2°  d’appliquer ou de respecter un plan de réhabilitation, un programme correcteur, un programme d’assainissement ou un plan de gestion des matières résiduelles;
3°  de fournir une garantie ou de constituer une fiducie et de maintenir une telle garantie ou une telle fiducie pendant toute la période au cours de laquelle elle est requise;
4°  de procéder à une inscription au registre foncier.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  fait défaut de transmettre au ministre une attestation d’un expert, conformément à l’article 31.48;
2°  a la garde d’un terrain et n’en permet pas l’accès à un tiers tenu d’y accéder pour les fins prévues à l’article 31.63;
3°  fait défaut de former un comité chargé d’exercer la fonction prévue au premier alinéa de l’article 57;
4°  empêche une personne visée à l’article 119 d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés ou lui nuit.
2011, c. 20, a. 26.