Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut:
1°  de transmettre un avis ou de fournir toute information, étude, recherche, expertise ou tout renseignement, rapport, bilan, plan, programme ou tout document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  de constituer, de conserver ou, le cas échéant, de tenir à jour une liste ou un registre;
2.1°  de noter un renseignement ou un document ou de le conserver;
3°  de procéder à l’affichage ou à la publication d’une information, d’un avis ou d’un document.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à toute personne qui ne tient pas l’étude de caractérisation à la disposition du ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 31.59 ou 70.5.5.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 163; 2022, c. 8, a. 116.
115.23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut:
1°  de transmettre un avis ou de fournir toute information, étude, recherche, expertise ou tout renseignement, rapport, bilan, plan, programme ou tout document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  de constituer, de conserver ou, le cas échéant, de tenir à jour une liste ou un registre;
3°  de procéder à l’affichage ou à la publication d’une information, d’un avis ou d’un document.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  ne tient pas l’étude de caractérisation à la disposition du ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 31.59 ou 70.5.5;
2°  enlève, détériore ou laisse se détériorer une affiche dont l’installation lui a été ordonnée en vertu de l’article 120.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199; 2017, c. 4, a. 163.
115.23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la présente loi:
1°  refuse ou néglige de donner un avis, de fournir toute information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  fait défaut de constituer, de conserver ou, le cas échéant, de tenir à jour une liste ou un registre;
3°  fait défaut de procéder à l’affichage ou à la publication d’une information, d’un avis ou d’un document.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  ne tient pas l’étude de caractérisation à la disposition du ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 31.59;
2°  enlève, détériore ou laisse se détériorer une affiche dont l’installation lui a été ordonnée en vertu de l’article 120.
2011, c. 20, a. 26; 2013, c. 16, a. 199.
115.23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ pour une personne physique ou de 1 000 $ pour une personne morale peut être imposée à toute personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la présente loi:
1°  refuse ou néglige de donner un avis, de fournir toute information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  fait défaut de constituer, de conserver ou, le cas échéant, de tenir à jour une liste ou un registre;
3°  fait défaut de procéder à l’affichage ou à la publication d’une information, d’un avis ou d’un document.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à toute personne ou municipalité qui:
1°  ne tient pas l’étude de caractérisation à la disposition du ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 31.59;
2°  enlève, détériore ou laisse se détériorer une affiche dont l’installation lui a été ordonnée en vertu de l’article 120.
2011, c. 20, a. 26.