Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.2. Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne le pouvoir de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 114. Cette ordonnance est valide pour une période d’au plus 90 jours.
À cette occasion, il peut être ordonné à la personne concernée de prendre, dans le délai fixé, les mesures requises pour empêcher ou diminuer une telle atteinte ou un tel risque d’atteinte.
Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est alors réputée une ordonnance rendue par le ministre pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 146; 2022, c. 8, a. 112.
115.2. Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne le pouvoir de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 114. Toutefois, cette personne ne peut prendre une telle ordonnance que lorsqu’elle est d’avis que les travaux, constructions, ouvrages ou autres activités concernés représentent une atteinte ou un risque d’atteinte sérieuse aux espèces vivantes, à la santé de l’être humain ou à l’environnement. Cette ordonnance est valide pour une période d’au plus 90 jours.
À cette occasion, il peut être ordonné à la personne ou à la municipalité concernée de prendre, dans le délai fixé, les mesures requises pour empêcher ou diminuer une telle atteinte ou un tel risque d’atteinte.
Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est alors réputée une ordonnance rendue par le ministre pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 146.
115.2. Lorsqu’une personne ou une municipalité réalise des travaux, constructions, ouvrages ou activités en violation de la présente loi, de ses règlements, d’une ordonnance, d’une approbation, d’une autorisation, d’une permission, d’une attestation, d’un certificat ou d’un permis, le ministre peut, pour une période d’au plus 30 jours, ordonner de cesser ou de restreindre, dans la mesure qu’il détermine, ces travaux, constructions, ouvrages ou activités s’il est d’avis que ceux-ci représentent une atteinte ou un risque d’atteinte sérieuse à la santé humaine ou à l’environnement, y compris à la végétation ou à la faune.
Le ministre peut également, à cette occasion, ordonner à la personne ou à la municipalité concernée de prendre, dans le délai qu’il fixe, les mesures requises pour empêcher ou diminuer une telle atteinte ou un tel risque d’atteinte.
Le ministre peut déléguer à une personne qu’il désigne le pouvoir d’ordonnance qui lui est attribué en vertu du présent article. Toute ordonnance rendue par cette personne est alors réputée une ordonnance rendue par le ministre pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2011, c. 20, a. 26.