Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.11. (Abrogé).
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 156; 2022, c. 8, a. 114.
115.11. L’article 115.4.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute décision prise par le ministre en vertu de l’un des articles 115.5 à 115.10.1.
Également, avant de prendre une décision en vertu de ces articles, le gouvernement doit accorder au demandeur ou au titulaire de l’autorisation un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations écrites.
L’article 115.4.2 s’applique de même à toute décision du ministre ou du gouvernement, avec les adaptations nécessaires.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 4, a. 156.
115.11. Avant de prendre une décision en vertu de l’un des articles 115.5 à 115.10, le gouvernement accorde au demandeur ou au titulaire du certificat d’autorisation un délai de 15 jours pour présenter ses observations écrites.
De même, avant de prendre une décision en vertu de ces articles, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Toutefois, le gouvernement ou le ministre peut accorder un délai plus long s’il l’estime nécessaire compte tenu des circonstances. Le gouvernement ou le ministre peut également, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre la décision sans être tenu à ces obligations préalables; dans ce cas, le demandeur ou le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
2011, c. 20, a. 26.