Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer toute atteinte à la qualité de l’environnement, à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes ou aux biens.
Le ministre est également autorisé, lorsque les mesures qu’il prend en vertu du premier alinéa concernent des contaminants présents dans un terrain, à requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination, selon le cas, respectivement prévu aux articles 31.47, 31.58 et 31.59, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures ou à cette inscription au registre foncier de toute personne qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne responsable du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21; 2002, c. 11, a. 8; 2011, c. 20, a. 25; 2017, c. 4, a. 145; 2022, c. 8, a. 137.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer toute atteinte à la qualité de l’environnement, à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes ou aux biens.
Le ministre est également autorisé, lorsque les mesures qu’il prend en vertu du premier alinéa concernent des contaminants présents dans un terrain, à requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination, selon le cas, respectivement prévu aux articles 31.47, 31.58 et 31.59, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures ou à cette inscription au registre foncier de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne ou municipalité responsable du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21; 2002, c. 11, a. 8; 2011, c. 20, a. 25; 2017, c. 4, a. 145.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
Le ministre est également autorisé, lorsque les mesures qu’il prend en vertu du premier alinéa concernent des contaminants présents dans un terrain, à requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination, selon le cas, respectivement prévu aux articles 31.47, 31.58 et 31.59, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures ou à cette inscription au registre foncier de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne ou municipalité responsable de l’émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a une pluralité de débiteurs.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21; 2002, c. 11, a. 8; 2011, c. 20, a. 25.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
Le ministre est également autorisé, lorsque les mesures qu’il prend en vertu du premier alinéa concernent des contaminants présents dans un terrain, à requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination, selon le cas, respectivement prévu aux articles 31.47, 31.58 et 31.59, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures ou à cette inscription au registre foncier de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne ou municipalité responsable de l’émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a une pluralité de débiteurs.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21; 2002, c. 11, a. 8.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne ou municipalité responsable de l’émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a une pluralité de débiteurs.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants ou de toute personne ou municipalité responsable de l’émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a une pluralité de responsables.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures de toute personne ou municipalité responsable de l’émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a une pluralité de responsables.
1978, c. 64, a. 41.