Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
114.3. Le ministre peut réclamer de toute personne qui est visée par une ordonnance qu’il a émise en vertu de la présente loi les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance émise par le ministre est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal confirme, en tout ou en partie, l’ordonnance.
2004, c. 24, a. 9; 2011, c. 20, a. 22; 2017, c. 4, a. 143; 2022, c. 8, a. 137.
114.3. Le ministre peut réclamer de toute personne ou municipalité qui est visée par une ordonnance qu’il a émise en vertu de la présente loi les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance émise par le ministre est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal confirme, en tout ou en partie, l’ordonnance.
2004, c. 24, a. 9; 2011, c. 20, a. 22; 2017, c. 4, a. 143.
114.3. Le ministre peut réclamer de toute personne ou municipalité qui est visée par une ordonnance qu’il a émise en vertu de la présente loi les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Si l’ordonnance vise plus d’une personne ou municipalité, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Lorsque l’ordonnance émise par le ministre est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal confirme, en tout ou en partie, l’ordonnance.
2004, c. 24, a. 9; 2011, c. 20, a. 22.
114.3. Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de toute personne ou municipalité qui est visée par une ordonnance qu’il a émise en vertu de la présente loi les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Si l’ordonnance vise plus d’une personne ou municipalité, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Lorsque l’ordonnance émise par le ministre est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal confirme, en tout ou en partie, l’ordonnance.
2004, c. 24, a. 9.