Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
114.2. Le ministre peut, dans une ordonnance émise à l’égard d’une personne qui a réalisé une activité sans avoir obtenu toute autorisation, approbation, attestation, accréditation ou certification requise par la présente loi, exiger le paiement de toute compensation visée à l’article 46.0.5 et de tous frais déterminés en vertu de l’article 95.3 qui auraient été exigibles n’eût été cette contravention.
1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2011, c. 20, a. 21; 2022, c. 8, a. 111.
114.2. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2011, c. 20, a. 21.
114.2. Le ministre peut émettre une ordonnance selon l’article 27.1 à toute personne qui a entrepris, depuis le 21 décembre 1972, l’exploitation d’une carrière ou sablière sans le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22.
1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
114.2. Le sous-ministre peut émettre une ordonnance selon l’article 27.1 à toute personne qui a entrepris, depuis le 21 décembre 1972, l’exploitation d’une carrière ou sablière sans le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22.
1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33.
114.2. Le Directeur peut émettre une ordonnance selon l’article 27.1 à toute personne qui a entrepris, depuis le 21 décembre 1972, l’exploitation d’une carrière ou sablière sans le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22.
1978, c. 64, a. 40.