Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
114.1. Lorsqu’il estime qu’il y a urgence, le ministre peut ordonner à toute personne qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d’enlever tout contaminant rejeté dans l’eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions de la présente loi ou de l’un de ses règlements et de prendre les mesures requises pour nettoyer l’eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l’environnement.
1978, c. 64, a. 40; 2017, c. 4, a. 142; 2022, c. 8, a. 137.
114.1. Lorsqu’il estime qu’il y a urgence, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d’enlever tout contaminant rejeté dans l’eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions de la présente loi ou de l’un de ses règlements et de prendre les mesures requises pour nettoyer l’eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l’environnement.
1978, c. 64, a. 40; 2017, c. 4, a. 142.
114.1. Lorsqu’il estime qu’il y a urgence, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d’enlever tout contaminant déversé, émis, dégagé ou rejeté dans l’eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement et de prendre les mesures requises pour nettoyer l’eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l’environnement.
1978, c. 64, a. 40.