Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
114. Lorsqu’une personne ne respecte pas une disposition de la présente loi, de l’un de ses règlements, d’une autorisation, d’une ordonnance, d’une approbation, d’une attestation, d’une accréditation ou d’une certification délivrée en vertu de ceux-ci, notamment en réalisant des travaux, constructions, ouvrages ou toute autre activité en contravention de l’un d’eux, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, ordonner à cette personne ainsi qu’à tout propriétaire, tout locataire ou tout responsable d’un lieu concerné par cette contravention, l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à la situation:
1°  cesser, modifier ou limiter l’exercice de l’activité concernée, dans la mesure qu’il détermine;
2°  diminuer ou cesser le rejet de contaminants dans l’environnement, de même qu’installer ou utiliser tout équipement ou appareil nécessaire à cette fin, le cas échéant;
3°  démolir, en tout ou en partie, les travaux, constructions ou ouvrages concernés;
4°  remettre les lieux, en tout ou en partie, dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions, ouvrages ou autres activités ou dans un état s’en rapprochant;
4.1°  caractériser et réhabiliter un terrain;
5°  mettre en oeuvre des mesures compensatoires;
6°  prendre toute autre mesure que le ministre estime nécessaire pour corriger la situation.
Le ministre peut également, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipements ou d’appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Le ministre peut en outre ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer les ouvrages qu’il juge nécessaires, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit au deuxième alinéa et l’obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelque autre titre que ce soit, a la garde d’un terrain sur lequel une ordonnance est émise doit en permettre le libre accès à toute heure raisonnable au tiers qui y accède ou qui y réalise des travaux, à charge toutefois pour celui-ci de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire du terrain ou celui qui en a la garde, le cas échéant.
La personne visée par l’ordonnance doit en outre requérir l’inscription d’un avis de restriction d’utilisation au registre foncier dans les cas suivants:
1°  l’ordonnance prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain;
2°  un plan de remise en état transmis pour respecter une mesure ordonnée en vertu du premier alinéa prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain.
Les dispositions de l’article 31.47 s’appliquent au cinquième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27; 2005, c. 50, a. 77; 2011, c. 20, a. 20; 2017, c. 4, a. 141; 2022, c. 8, a. 110.
114. Lorsqu’une personne ou une municipalité ne respecte pas une disposition de la présente loi, de l’un de ses règlements, d’une autorisation, d’une ordonnance, d’une approbation, d’une attestation, d’une accréditation ou d’une certification délivrée en vertu de ceux-ci, notamment en réalisant des travaux, constructions, ouvrages ou toute autre activité en contravention de l’un d’eux, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, ordonner à cette personne ou municipalité l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à la situation:
1°  cesser, modifier ou limiter l’exercice de l’activité concernée, dans la mesure qu’il détermine;
2°  diminuer ou cesser le rejet de contaminants dans l’environnement, de même qu’installer ou utiliser tout équipement ou appareil nécessaire à cette fin, le cas échéant;
3°  démolir, en tout ou en partie, les travaux, constructions ou ouvrages concernés;
4°  remettre les lieux, en tout ou en partie, dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions, ouvrages ou autres activités ou dans un état s’en rapprochant;
5°  mettre en oeuvre des mesures compensatoires;
6°  prendre toute autre mesure que le ministre estime nécessaire pour corriger la situation.
Le ministre peut également, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipements ou d’appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Le ministre peut en outre ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer les ouvrages qu’il juge nécessaires, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit au deuxième alinéa et l’obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27; 2005, c. 50, a. 77; 2011, c. 20, a. 20; 2017, c. 4, a. 141.
114. Lorsque quiconque exécute des travaux, constructions ou ouvrages en violation de la présente loi, de ses règlements, d’une ordonnance, d’une approbation, d’une autorisation, d’une permission, d’une attestation, d’un certificat ou d’un permis, le ministre peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu’il considère, après évaluation, comme étant les plus adéquates pour la protection de l’environnement:
1°  la démolition de ces travaux, constructions ou ouvrages;
2°  la remise des lieux dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions ou ouvrages ou dans un état s’en rapprochant;
3°  la mise en oeuvre de mesures compensatoires.
En cas de défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa, le coût des travaux de démolition, de remise en état des lieux ou de mise en oeuvre de mesures compensatoires encouru par le ministre lors de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 113 constitue une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27; 2005, c. 50, a. 77; 2011, c. 20, a. 20.
114. Le ministre peut ordonner la démolition de tous travaux exécutés par quiconque en contravention avec la présente loi, les règlements adoptés en vertu de celle-ci, contrairement à une ordonnance qu’il a émise ou à un certificat d’approbation ou d’autorisation.
Lorsque celui qui est visé par une telle ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure pour obtenir la démolition des travaux de manière à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que ne débutent les travaux. Les articles 231 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) et les articles 57 et 58 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette requête.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27; 2005, c. 50, a. 77.
114. Le ministre peut ordonner la démolition de tous travaux exécutés par quiconque en contravention avec la présente loi, les règlements adoptés en vertu de celle-ci, contrairement à une ordonnance qu’il a émise ou à un certificat d’approbation ou d’autorisation.
Lorsque celui qui est visé par une telle ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure pour obtenir la démolition des travaux de manière à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que ne débutent les travaux. Les articles 80 à 82 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette requête.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27.
114. Le ministre peut ordonner la démolition de tous travaux exécutés par quiconque en contravention avec la présente loi, les règlements adoptés en vertu de celle-ci, contrairement à une ordonnance qu’il a émise ou à une ordonnance du sous-ministre, ou à un certificat d’approbation ou d’autorisation.
Lorsque celui qui est visé par une telle ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure pour obtenir la démolition des travaux de manière à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que ne débutent les travaux. Les articles 80 à 82 s’appliquent mutatis mutandis à cette requête.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33.
114. Le ministre peut ordonner la démolition de tous travaux exécutés par quiconque en contravention avec la présente loi, les règlements adoptés en vertu de celle-ci, contrairement à une ordonnance qu’il a émise ou à une ordonnance du Directeur, ou à un certificat d’approbation ou d’autorisation.
Lorsque celui qui est visé par une telle ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure pour obtenir la démolition des travaux de manière à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que ne débutent les travaux. Les articles 80 à 82 s’appliquent mutatis mutandis à cette requête.
1972, c. 49, a. 114.