Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui est ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier, avec intérêts et frais.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20; 1990, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 680; 1999, c. 40, a. 239; 2011, c. 20, a. 19.
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement. Le ministre peut également la faire exécuter aux frais des administrateurs et des dirigeants de la personne morale qui refuse ou néglige de la faire et en recouvrer le coût avec intérêts et frais de ceux-ci, lesquels sont tenus solidairement dans les cas suivants:
1°  ils ont autorisé ou encouragé la personne morale à refuser ou à négliger de la faire ou lui ont ordonné ou conseillé de refuser ou de négliger de la faire;
2°  ils ont toléré que la personne morale refuse ou néglige de la faire.
Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa est garantie par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du contrevenant.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20; 1990, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 680; 1999, c. 40, a. 239.
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement. Le ministre peut également la faire exécuter aux frais des administrateurs et des dirigeants de la corporation qui refuse ou néglige de la faire et en recouvrer le coût avec intérêts et frais de ceux-ci, lesquels sont tenus solidairement dans les cas suivants:
1°  ils ont autorisé ou encouragé la corporation à refuser ou à négliger de la faire ou lui ont ordonné ou conseillé de refuser ou de négliger de la faire;
2°  ils ont toléré que la corporation refuse ou néglige de la faire.
Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa est garantie par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du contrevenant.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20; 1990, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 680.
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement. Le ministre peut également la faire exécuter aux frais des administrateurs et des dirigeants de la corporation qui refuse ou néglige de la faire et en recouvrer le coût avec intérêts et frais de ceux-ci, lesquels sont tenus solidairement dans les cas suivants:
1°  ils ont autorisé ou encouragé la corporation à refuser ou à négliger de la faire ou lui ont ordonné ou conseillé de refuser ou de négliger de la faire;
2°  ils ont toléré que la corporation refuse ou néglige de la faire.
Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa constitue une créance privilégiée sur les biens meubles et immeubles du contrevenant, qui prend rang immédiatement après les frais de justice.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20; 1990, c. 26, a. 12.
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement.
Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa constitue une créance privilégiée sur les biens meubles et immeubles du contrevenant, qui prend rang immédiatement après les frais de justice.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20.
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement.
1972, c. 49, a. 113.