Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
110.1. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80; 1988, c. 49, a. 25; 1990, c. 4, a. 739; 1992, c. 61, a. 499; 1991, c. 80, a. 10; 2011, c. 20, a. 18.
110.1. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction relative à des matières dangereuses, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
Non en vigueur
Le certificat du ministre, du fonctionnaire ou de la personne visée au deuxième alinéa, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80; 1988, c. 49, a. 25; 1990, c. 4, a. 739; 1992, c. 61, a. 499; 1991, c. 80, a. 10.
110.1. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction concernant la gestion de déchets classifiés comme dangereux en vertu de l’article 70, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80; 1988, c. 49, a. 25; 1990, c. 4, a. 739.
110.1. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction concernant la gestion de déchets classifiés comme dangereux en vertu de l’article 70, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80; 1988, c. 49, a. 25.
110.1. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, au sous-ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction concernant la gestion de déchets classifiés comme dangereux en vertu de l’article 70, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80.
110.1. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, au sous-ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction concernant la gestion de déchets classifiés comme toxiques ou dangereux en vertu de l’article 70, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19.
110.1. Dans le cas où on fait de fausses représentations au ministre, au sous-ministre ou à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 et dans le cas d’une infraction concernant la gestion de déchets classifiés comme toxiques ou dangereux en vertu de l’article 70, la prescription visée dans l’article 14 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) court à compter du moment où les faits relatifs à l’infraction sont portés à la connaissance d’une de ces personnes.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13.
110.1. Dans le cas où on a fait des fausses représentations au sous-ministre, au ministre ou à un fonctionnaire visé aux articles 119 ou 120, la prescription visée à l’article 14 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) court à compter du moment où la fausseté des représentations est portée à l’attention de l’une de ces personnes.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33.
110.1. Dans le cas où on a fait des fausses représentations au Directeur, au ministre ou à un fonctionnaire visé aux articles 119 ou 120, la prescription visée à l’article 14 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) court à compter du moment où la fausseté des représentations est portée à l’attention de l’une de ces personnes.
1978, c. 64, a. 39.