Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
110. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 110; 1978, c. 64, a. 38; 1981, c. 23, a. 35; 1990, c. 4, a. 738; 2011, c. 20, a. 18.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 106 à 109 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet également des infractions quotidiennes distinctes celui qui poursuit, jour après jour, l’utilisation d’une construction ou d’un procédé industriel, l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou la production d’un bien ou d’un service sans détenir le certificat d’autorisation requis par l’article 22 ou par l’article 31.1, dans la mesure où ce certificat est requis. Les peines visées à l’article 106 s’appliquent à ces infractions.
1972, c. 49, a. 110; 1978, c. 64, a. 38; 1981, c. 23, a. 35; 1990, c. 4, a. 738.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 106 à 109 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet également des infractions quotidiennes distinctes celui qui poursuit, jour après jour, l’utilisation d’une construction ou d’un procédé industriel, l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou la production d’un bien ou d’un service sans détenir le certificat d’autorisation requis par l’article 22 ou par l’article 31.1, dans la mesure où ce certificat est requis. Les pénalités visées à l’article 106 s’appliquent à ces infractions.
1972, c. 49, a. 110; 1978, c. 64, a. 38; 1981, c. 23, a. 35.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 106 à 109 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet également des infractions quotidiennes distinctes celui qui poursuit, jour après jour, l’utilisation d’une construction ou d’un procédé industriel, l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou la production d’un bien ou d’un service sans détenir le certificat d’autorisation requis par l’article 22 ou par l’article 31.1, dans la mesure où ledit certificat est requis. Les pénalités visées à l’article 106 s’appliquent à ces infractions.
1972, c. 49, a. 110; 1978, c. 64, a. 38.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 106 à 109 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
1972, c. 49, a. 110.