Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
109.3. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 24; 1990, c. 26, a. 11; 1999, c. 40, a. 239; 2011, c. 20, a. 18.
109.3. Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer à une ordonnance ou à émettre, à déposer, à dégager ou à rejeter un contaminant dans l’environnement, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue au paragraphe a de l’article 106.1.
1988, c. 49, a. 24; 1990, c. 26, a. 11; 1999, c. 40, a. 239.
109.3. Un administrateur ou un dirigeant d’une corporation qui amène cette corporation par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer à une ordonnance ou à émettre, à déposer, à dégager ou à rejeter un contaminant dans l’environnement, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue au paragraphe a de l’article 106.1.
1988, c. 49, a. 24; 1990, c. 26, a. 11.
109.3. Un administrateur ou un dirigeant d’une corporation qui amène cette corporation par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à émettre, à déposer, à dégager ou à rejeter un contaminant dans l’environnement, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue au paragraphe a de l’article 106.1.
1988, c. 49, a. 24.