Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
109.1.2. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 23; 1992, c. 61, a. 498; 2011, c. 20, a. 18.
109.1.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
1988, c. 49, a. 23; 1992, c. 61, a. 498.
109.1.2. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
1988, c. 49, a. 23.