Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
109.1. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22; 1990, c. 26, a. 10; 1990, c. 4, a. 737; 1999, c. 40, a. 239; 2011, c. 20, a. 18.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale d’au plus 250 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 200 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende minimale d’au plus 550 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22; 1990, c. 26, a. 10; 1990, c. 4, a. 737; 1999, c. 40, a. 239.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale d’au plus 250 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 200 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende minimale d’au plus 550 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22; 1990, c. 26, a. 10; 1990, c. 4, a. 737.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale d’au plus 250 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 200 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende minimale d’au plus 550 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22; 1990, c. 26, a. 10.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 50 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 000 000 $ dans le cas de toute infraction subséquente.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 5 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 100 000 $ dans le cas de toute infraction subséquente.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction aux dispositions d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances ou une infraction concernant un contaminant visé dans un règlement rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus cinq mille dollars et d’une amende maximale d’au plus dix mille dollars dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus dix mille dollars et d’une amende maximale d’au plus vingt-cinq mille dollars dans le cas d’une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus dix mille dollars et d’une amende maximale d’au plus cinquante mille dollars dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus vingt-cinq mille dollars et d’une amende maximale d’au plus cent mille dollars dans le cas de toute infraction subséquente.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74.
109.1. Nonobstant les articles 106 à 109, tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi peut prescrire qu’une infraction aux dispositions de ce règlement ou d’une catégorie d’ordonnances ou une infraction concernant un contaminant visé par un règlement rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus cinq mille dollars et d’une amende maximale d’au plus dix mille dollars dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus dix mille dollars et d’une amende maximale d’au plus vingt-cinq mille dollars dans le cas d’une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus dix mille dollars et d’une amende maximale d’au plus cinquante mille dollars dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus vingt-cinq mille dollars et d’une amende maximale d’au plus cent mille dollars dans le cas de toute infraction subséquente.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37.