Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
109. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21; 1990, c. 26, a. 9; 2002, c. 11, a. 7; 2002, c. 53, a. 14; 2004, c. 24, a. 8; 2011, c. 20, a. 18.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $.
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues au premier alinéa celui qui, en violation des dispositions d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31.0.1, fait défaut de payer les frais prescrits.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21; 1990, c. 26, a. 9; 2002, c. 11, a. 7; 2002, c. 53, a. 14; 2004, c. 24, a. 8.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21; 1990, c. 26, a. 9; 2002, c. 11, a. 7.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $.
Toutefois, ne constitue pas une infraction:
1°  une contravention à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52, dans la mesure où le contaminant visé à l’article 31.42, 31.43 ou 31.46 a été émis, déposé, dégagé ou rejeté avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement;
2°  une contravention à une disposition du règlement visé au deuxième alinéa de l’article 31.42 ou au deuxième alinéa de l’article 31.43, dans la mesure où le contaminant a été émis, déposé, dégagé ou rejeté avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement;
3°  une contravention à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe c de l’article 31.52.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21; 1990, c. 26, a. 9.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende n’excédant pas 500 $.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions ou fait une fausse déclaration s’y rapportant commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende n’excédant pas cinq cents dollars.
1972, c. 49, a. 109.