Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
108. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17; 1988, c. 49, a. 20; 1990, c. 4, a. 736; 1999, c. 40, a. 239; 2011, c. 20, a. 18.
108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende:
1°  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ pour toute récidive;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende:
1°  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 30 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 100 000 $ pour toute récidive.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17; 1988, c. 49, a. 20; 1990, c. 4, a. 736; 1999, c. 40, a. 239.
108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende:
1°  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ pour toute récidive;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende:
1°  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 30 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 100 000 $ pour toute récidive.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17; 1988, c. 49, a. 20; 1990, c. 4, a. 736.
108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende:
1°  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ pour toute infraction subséquente;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende:
1°  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 30 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 100 000 $ pour toute infraction subséquente.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17; 1988, c. 49, a. 20.
108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 100 $ et d’au plus 30 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17.
108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins vingt-cinq dollars et d’au plus deux cents dollars.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36.
108. Quiconque enfreint l’article 66 ou 67 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas deux cents dollars.
1972, c. 49, a. 108.