Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
107. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8; 1990, c. 4, a. 734; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 6; 2011, c. 20, a. 18.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches, des expertises ou des rapports, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b)  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8; 1990, c. 4, a. 734; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 6.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches ou des rapports, de fournir un document visé au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b)  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute récidive.
Toutefois, s’il s’agit d’une infraction au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, le contrevenant est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour une récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8; 1990, c. 4, a. 734; 1999, c. 40, a. 239.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches ou des rapports, de fournir un document visé au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b)  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute récidive.
Toutefois, s’il s’agit d’une infraction au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, le contrevenant est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour une récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8; 1990, c. 4, a. 734.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches ou des rapports, de fournir un document visé au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b)  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute infraction subséquente.
Toutefois, s’il s’agit d’une infraction au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, le contrevenant est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour une récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une corporation coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements ou des rapports, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b)  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute infraction subséquente.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une corporation coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, fournir des informations ou des rapports, soumettre des plans, ou de se conformer à une ordonnance du sous-ministre ou du ministre, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du sous-ministre, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 100 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction; et
b)  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour toute infraction subséquente.
Une corporation coupable d’une infraction visée à l’alinéa précédent est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, fournir des informations ou des rapports, soumettre des plans, ou de se conformer à une ordonnance du Directeur ou du ministre, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du Directeur, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins cent dollars et d’au plus trois mille dollars pour une première infraction; et
b)  d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq mille dollars pour toute infraction subséquente.
Une corporation coupable d’une infraction visée à l’alinéa précédent est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35.
107. Quiconque refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, fournir des informations ou des rapports, soumettre des plans, demander une approbation, une autorisation ou un permis au Directeur ou de se conformer à l’une de ses ordonnances ou à une ordonnance du ministre, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas deux mille dollars.
1972, c. 49, a. 107.