Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
106.2. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 4, a. 733; 1991, c. 30, a. 27; 1999, c. 40, a. 239; 2011, c. 20, a. 18.
106.2. Quiconque enfreint l’article 31.11, le paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 31.23, l’article 31.30 ou le premier alinéa de l’article 31.31 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas de récidive.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 4, a. 733; 1991, c. 30, a. 27; 1999, c. 40, a. 239.
106.2. Quiconque enfreint l’article 31.11, le paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 31.23, l’article 31.30 ou le premier alinéa de l’article 31.31 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas de récidive.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 4, a. 733; 1991, c. 30, a. 27.
106.2. Quiconque enfreint le paragraphe 1° de l’article 31.23, ou l’un ou l’autre des articles 31.11, 31.30 ou 31.31 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas de récidive.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 4, a. 733.