Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
103. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 103; 1997, c. 43, a. 544.
103. La décision de la Commission municipale doit être motivée et signée par les membres qui l’ont rendue. Copie doit en être signifiée aux parties et l’original être conservé par le secrétaire de la Commission municipale.
1972, c. 49, a. 103.