Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
81. Les articles 78 et 79 ne s’appliquent pas à un entrepreneur:
a)  qui a fait faillite au sens de l’article 49 et qui n’a pas été libéré avant le 15 novembre 1975 ou, dans le cas de l’article 76, avant le 1er avril 1980 ou toute date antérieure fixée par proclamation du gouvernement ou, dans le cas prévu à l’article 77, avant la date de son assujettissement à la présente loi;
b)  qui a, ou dont un de ses administrateurs ou associés a, au cours des cinq années précédant le 15 novembre 1975 ou, dans le cas de l’article 76, le 1er avril 1980 ou toute date antérieure fixée par proclamation du gouvernement ou, dans le cas prévu à l’article 77, avant la date de son assujettissement à la présente loi, été déclaré coupable de négligence criminelle qui a causé la mort ou des lésions corporelles à un travailleur, de fraude, de malversation ou de détournement de fonds;
c)  qui est sous le coup d’un jugement non satisfait pour dettes contractées dans l’exécution d’une entreprise de construction.
1975, c. 53, a. 81.