Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
55. Sous réserve des autres exigences de la présente loi, la licence de constructeur-propriétaire n’est pas exigible d’un individu qui exécute lui-même en tout ou en partie des travaux de construction:
a)  soit à l’égard d’une maison destinée à être habitée exclusivement par lui et sa famille;
b)  soit à l’égard d’un ouvrage autre qu’une habitation, destiné à son usage personnel ou à celui de sa famille et non visé par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1975, c. 53, a. 55; 1979, c. 2, a. 12; 1979, c. 63, a. 333.
55. Sous réserve des autres exigences de la présente loi, la licence de constructeur-propriétaire n’est pas exigible d’un individu qui exécute lui-même en tout ou en partie des travaux de construction:
a)  soit à l’égard d’une maison destinée à être habitée exclusivement par lui et sa famille;
b)  soit à l’égard d’un ouvrage autre qu’une habitation, destiné à son usage personnel ou à celui de sa famille et non visé par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15).
1975, c. 53, a. 55; 1979, c. 2, a. 12.
55. Sous réserve des autres exigences de la présente loi, la licence de constructeur-propriétaire n’est pas exigible d’un individu qui exécute lui-même des travaux de construction:
a)  à l’égard d’une maison destinée à être habitée exclusivement par lui et sa famille, ou
b)  à l’égard d’un ouvrage autre qu’une habitation, destiné à son usage personnel ou à celui de sa famille et non visé par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15).
1975, c. 53, a. 55.