Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
31. Une personne physique doit, pour obtenir une licence ou pour habiliter à cet effet une société ou corporation:
a)  démontrer à la Régie qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinentes dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public et avoir subi avec succès les examens prévus par règlement;
b)  établir sa solvabilité;
c)  avoir été exempte de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l’article 43;
d)  établir, dans le cas où elle a été un failli, qu’elle a obtenu sa libération après avoir accompli les conditions fixées par le tribunal compétent;
e)  établir, dans le cas où elle a été membre d’une société dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans;
f)  établir, dans le cas où elle a été administrateur ou actionnaire détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une corporation dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette corporation, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans;
g)  établir, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés.
1975, c. 53, a. 31; 1979, c. 2, a. 4; 1980, c. 2, a. 2.
31. Une personne physique doit, pour obtenir une licence ou pour habiliter à cet effet une société ou corporation:
a)  démontrer à la Régie qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinentes dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public et avoir subi avec succès les examens prévus par règlement;
b)  établir sa solvabilité;
c)  avoir été exempte de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l’article 43;
d)  établir, dans le cas où elle a été un failli, qu’elle a obtenu sa libération après avoir accompli les conditions fixées par le tribunal compétent;
e)  établir, dans le cas où elle a été membre d’une société dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans;
f)  établir, dans le cas où elle a été administrateur ou actionnaire détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une corporation dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette corporation, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans.
1975, c. 53, a. 31; 1979, c. 2, a. 4.
31. Les personnes physiques doivent, pour pouvoir obtenir une licence ou pour habiliter à cet effet une société ou corporation:
a)  démontrer à la Régie qu’elles possèdent l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public, ou qu’elles ont l’expérience professionnelle suffisante à cet effet;
b)  établir leur solvabilité;
c)  avoir été exemptes de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour l’une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l’article 43.
1975, c. 53, a. 31.