Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
19.1. Le gouvernement peut, par règlement, désigner selon les conditions qu’il établit, dans les municipalités, des officiers municipaux qui ont le pouvoir de vérifier si les requérants d’un permis de construire et ceux qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction sont titulaires d’une licence.
Les inspecteurs de la Commission de la construction du Québec ont, lorsque le champ de juridiction de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) est le même que celui de la présente loi, le pouvoir de vérifier si les entrepreneurs de construction et les constructeurs-propriétaires sont titulaires d’une licence.
Toute personne désignée en vertu du présent article bénéficie des mêmes pouvoirs et a les mêmes devoirs que les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.
1983, c. 26, a. 19; 1986, c. 89, a. 50.
19.1. Le gouvernement peut, par règlement, désigner selon les conditions qu’il établit, dans les municipalités, des officiers municipaux qui ont le pouvoir de vérifier si les requérants d’un permis de construire et ceux qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction sont titulaires d’une licence.
Les inspecteurs de l’Office de la construction du Québec ont, lorsque le champ de juridiction de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) est le même que celui de la présente loi, le pouvoir de vérifier si les entrepreneurs de construction et les constructeurs-propriétaires sont titulaires d’une licence.
Toute personne désignée en vertu du présent article bénéficie des mêmes pouvoirs et a les mêmes devoirs que les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.
1983, c. 26, a. 19.