Q-1 - Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction

Texte complet
19. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Il en est de même des inspecteurs nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
1975, c. 53, a. 19; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 26, a. 18; 1983, c. 55, a. 161.
19. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Il en est de même des inspecteurs nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
1975, c. 53, a. 19; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 26, a. 18.
19. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Il en est de même des inspecteurs nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
Le gouvernement peut désigner, par règlement et selon les modalités qu’il y établit, dans les municipalités, des officiers municipaux qui ont le pouvoir de vérifier si les requérants d’un permis de construire et ceux qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction détiennent une licence.
Toute personne désignée en vertu de l’alinéa précédent bénéficie des mêmes pouvoirs et a les mêmes devoirs que les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.
1975, c. 53, a. 19; 1978, c. 15, a. 140.
19. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Il en est de même des inspecteurs nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
Le gouvernement peut désigner, par règlement et selon les modalités qu’il y établit, dans les municipalités, des officiers municipaux qui ont le pouvoir de vérifier si les requérants d’un permis de construire et ceux qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction détiennent une licence.
Toute personne désignée en vertu de l’alinéa précédent bénéficie des mêmes pouvoirs et a les mêmes devoirs que les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.
1975, c. 53, a. 19.