P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
8.2. Le ministre peut autoriser la mise en marche d’un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif du parc.
1985, c. 30, a. 62; 1999, c. 36, a. 148; 2001, c. 63, a. 9; 2004, c. 11, a. 56.
8.2. La Société peut autoriser la mise en marche d’un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif du parc.
1985, c. 30, a. 62; 1999, c. 36, a. 148; 2001, c. 63, a. 9.
8.2. La Société peut autoriser la mise en marche d’un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif, suivant l’objectif prioritaire du parc.
1985, c. 30, a. 62; 1999, c. 36, a. 148.
8.2. Le ministre peut autoriser la mise en marche d’un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif, suivant l’objectif prioritaire du parc.
1985, c. 30, a. 62.