P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
8.1.1. Le ministre peut également déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1) ou au Gouvernement de la nation crie constitué en vertu de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’exploiter un commerce, de fournir un service ou d’organiser une activité, nécessaire aux opérations d’un parc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
2001, c. 63, a. 8; 2004, c. 11, a. 55; 2013, c. 19, a. 91.
8.1.1. Le ministre peut également déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village Naskapi (chapitre V-5.1) ou à l’Administration régionale crie constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’exploiter un commerce, de fournir un service ou d’organiser une activité, nécessaire aux opérations d’un parc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
2001, c. 63, a. 8; 2004, c. 11, a. 55.
8.1.1. La Société peut également déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village Naskapi (chapitre V-5.1) ou à l’Administration régionale crie constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’exploiter un commerce, de fournir un service ou d’organiser une activité, nécessaire aux opérations d’un parc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
2001, c. 63, a. 8.