P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
8.1. Nul ne peut, dans un parc, à l’exception de la Société, exploiter un commerce, fournir un service ou organiser une activité s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec le ministre ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante; dans le cas de la Société, ces droits lui sont dévolus.
1985, c. 30, a. 62; 1988, c. 39, a. 43; 1995, c. 40, a. 2; 1999, c. 36, a. 147; 2001, c. 63, a. 7; 2004, c. 11, a. 54.
8.1. Nul ne peut, dans un parc, exploiter un commerce , fournir un service ou organiser une activité s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec la Société ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
1985, c. 30, a. 62; 1988, c. 39, a. 43; 1995, c. 40, a. 2; 1999, c. 36, a. 147; 2001, c. 63, a. 7.
8.1. Nul ne peut, dans un parc, exploiter un commerce ou fournir un service s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec la Société ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
1985, c. 30, a. 62; 1988, c. 39, a. 43; 1995, c. 40, a. 2; 1999, c. 36, a. 147.
8.1. Nul ne peut, dans un parc, exploiter un commerce ou fournir un service s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec le ministre ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
1985, c. 30, a. 62; 1988, c. 39, a. 43; 1995, c. 40, a. 2.
8.1. Nul ne peut, dans un parc, exploiter un commerce ou fournir un service s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec le ministre ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que les droits perçus pour la pratique de la pêche sont dévolus à l’autre partie contractante.
1985, c. 30, a. 62; 1988, c. 39, a. 43.
8.1. Nul ne peut, dans un parc, exploiter un commerce ou fournir un service s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec le ministre ou obtenu son autorisation.
1985, c. 30, a. 62.