P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
13. (Abrogé).
1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 59, a. 1; 2001, c. 63, a. 12.
13. Le gouvernement peut adopter un règlement pour classifier soit comme parc national, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire, un parc qui, avant le 29 novembre 1977, était sujet à la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201).
La Loi des parcs provinciaux et les règlements adoptés sous son autorité, dont l’application a été maintenue à un tel parc par le deuxième alinéa de l’article 13 du chapitre P-9 des Lois refondues du Québec, 1977, continuent de s’appliquer à ce parc jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
Ce règlement doit entrer en vigueur avant le 30 novembre 1981.
1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 59, a. 1.
13. Le gouvernement peut adopter un règlement pour classifier soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire, un parc qui, avant le 29 novembre 1977, était sujet à la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201).
La Loi des parcs provinciaux et les règlements adoptés sous son autorité, dont l’application a été maintenue à un tel parc par le deuxième alinéa de l’article 13 du chapitre P-9 des Lois refondues du Québec, 1977, continuent de s’appliquer à ce parc jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
Ce règlement doit entrer en vigueur avant le 30 novembre 1981.
1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 59, a. 1.
13. Les parcs sujets à la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201) deviennent des parcs régis par la présente loi à la date fixée par proclamation du gouvernement, après avoir été classifiés en conformité de l’article 3.
Nonobstant l’article 15 du chapitre 56 des lois de 1977, la Loi des parcs provinciaux et les règlements adoptés sous son autorité continuent de s’appliquer à l’égard de chacun des parcs visés par ladite loi jusqu’à ce que ce parc ait fait l’objet d’une proclamation selon le premier alinéa du présent article.
1977, c. 56, a. 13.