P-9 - Loi sur les parcs

Texte complet
11.3. Quiconque contrevient à l’article 6.1 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9 ou du paragraphe e de l’article 9.1 est passible d’une amende de 125 $ à 3 125 $.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 49; 1990, c. 4, a. 624; 1991, c. 33, a. 92; 1995, c. 40, a. 6; 2021, c. 24, a. 116.
11.3. Quiconque contrevient à l’article 6.1 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9 ou du paragraphe e de l’article 9.1 est passible d’une amende de 50 $ à 1 400 $.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 49; 1990, c. 4, a. 624; 1991, c. 33, a. 92; 1995, c. 40, a. 6.
11.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9 est passible d’une amende de 50 $ à 1 400 $.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 49; 1990, c. 4, a. 624; 1991, c. 33, a. 92.
11.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9 est passible d’une amende de 30 $ à 1 150 $.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 49; 1990, c. 4, a. 624.
11.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 30 $ à 1 150 $.
1985, c. 30, a. 64; 1986, c. 109, a. 49.
11.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 25 $ à 1 000 $.
1985, c. 30, a. 64.