P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
99. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 99; 2022, c. 8, a. 76.
99. Si une personne croit pouvoir attribuer à l’exercice d’une activité visée par la présente loi, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les 30 jours à compter de la constatation de l’atteinte ou des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
1987, c. 29, a. 99.