P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
98. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 98; 2022, c. 8, a. 76.
98. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire enquête sur toute question relative à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Le ministre ou la personne qu’il désigne est, à cette fin, investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1987, c. 29, a. 98.