P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
86. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 86; 1990, c. 4, a. 640; 2022, c. 8, a. 75.
86. L’inspecteur qui pratique une saisie en vertu de la présente loi doit dresser un procès-verbal qui indique:
1°  la date et l’endroit de la saisie;
2°  les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée;
3°  la description sommaire de la chose saisie;
4°  le nom de la personne entre les mains de qui la chose a été saisie;
5°  toute information permettant d’identifier ou de découvrir le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie;
6°  les nom et qualité du saisissant.
1987, c. 29, a. 86; 1990, c. 4, a. 640.
86. L’inspecteur qui pratique une saisie en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) doit dresser un procès-verbal qui indique:
1°  la date et l’endroit de la perquisition ou de la saisie;
2°  en vertu de quel mandat ou, à défaut de mandat, de quels motifs la saisie a été pratiquée;
3°  la description sommaire de la chose saisie;
4°  le nom de la personne entre les mains de qui la chose a été saisie;
5°  toute information permettant d’identifier ou de découvrir le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie;
6°  les nom et qualité du saisissant.
1987, c. 29, a. 86.