P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
83. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 83; 2022, c. 8, a. 75.
83. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi et ses règlements d’application, et en faire l’inspection;
2°  examiner les produits ou autres choses visées par la présente loi et ses règlements d’application et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever gratuitement des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses;
4°  examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements d’application.
1987, c. 29, a. 83.