P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
77. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 77; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
77. Le greffier de la Cour du Québec doit, dans les 10 jours de la décision sur l’appel, en transmettre copie à l’appelant et au ministre, par poste recommandée ou certifiée.
Toute autre personne peut, sur paiement des frais de reproduction et de transmission, obtenir copie de la décision rendue sur l’appel.
1987, c. 29, a. 77; 1988, c. 21, a. 66.
77. Le greffier de la Cour provinciale doit, dans les 10 jours de la décision sur l’appel, en transmettre copie à l’appelant et au ministre, par poste recommandée ou certifiée.
Toute autre personne peut, sur paiement des frais de reproduction et de transmission, obtenir copie de la décision rendue sur l’appel.
1987, c. 29, a. 77.