P-9.3 - Loi sur les pesticides

Texte complet
76. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 76; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
76. L’appel interjeté en vertu du présent chapitre doit être instruit et jugé d’urgence.
La décision de la Cour du Québec est finale et sans appel.
1987, c. 29, a. 76; 1988, c. 21, a. 66.
76. L’appel interjeté en vertu du présent chapitre doit être instruit et jugé d’urgence.
La décision de la Cour provinciale est finale et sans appel.
1987, c. 29, a. 76.